Saisie par les juridictions bulgare (affaire C-762/18) et italienne (affaire C-37/19) de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et de l’article 31, §2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a répondu par l’affirmative à la question qui était de savoir si la période d’éviction d’un salarié entre son licenciement jugé nul et sa réintégration pouvait être assimilée à du temps de travail effectif permettant l’ouverture du droit aux congés payés (CJUE 25-6-2020 aff. 762/18, QH c/ Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et aff. 37/19, CV c / Iccrea Banca SPA Istituto Centrale del Credito Cooperativo).
Cette décision remet en cause la jurisprudence française applicable en la matière. La Cour de cassation considère, en effet, que la période d’éviction du salarié réintégré après l’annulation de son licenciement ouvre droit, non à une acquisition de jours de congés payés, mais à une indemnité d’éviction dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le salarié, en compensant la perte de ses salaires subie entre son éviction et son retour dans l’entreprise, de sorte qu’ aucun droit à congés payés ne peut lui être ouvert (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731). Elle, à cet égard, jugé que la période d’éviction ne pouvait être considérée comme constituant un temps de travail effectif (Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672).
Se pose, dès lors, la question de savoir si la Haute juridiction sera tenue de faire évoluer sa jurisprudence sans attente une modification du législateur, concernant les périodes d’absence assimilées à du travail effectif, étant rappelé que l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, cité par la CJUE dans son arrêt, a un effet direct horizontal et peut donc être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins d’obtenir que le juge national écarte la réglementation nationale (CJUE, 6 novembre 2018, aff. 569/16).