Dans un arrêt du 8 janvier 2020, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que le fait d’antidater une rupture conventionnelle était une cause de nullité de la convention de rupture (CA Montpellier, 8 janvier 2020, n° 16/02955).

Si le salarié démontre, comme en l’espèce, que le délai de rétraction de 15 jours calendaires, dont dispose chacune des parties à compter de la date de signature de la convention de rupture avant que soit envoyée la demande d’homologation à l’autorité administrative, n’a pas été respecté du fait du caractère antidaté des documents de rupture, la rupture conventionnelle encourt la nullité.

La nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à charge pour le salarié de rembourser les sommes perçues au titre de l’indemnité spécifique de rupture qui peuvent ainsi s’imputer par compensation sur les sommes dues par l’employeur en cas de condamnation.

Anaë PEREZ-AINCIART