L’article 2, 5° du décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectifs a modifié les dispositions de l’article R. 4228-22, alinéa 1 du Code du travail qui dispose désormais que:

Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.

L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.

Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats. »

En application de ce texte, l’obligation pour l’employeur de mettre en place un local de restauration incombe désormais aux établissements d’au mois 50 salariés alors que cette obligation n’incombait, jusqu’à présent, qu’aux établissements dans lesquels au moins 25 salariés souhaitaient prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail.

Les nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020. L’article 4 du présent décret a toutefois prévu des dispositions transitoires, notamment pour les dispositions relatives au local de restauration:

“IV - Pour l'application du I de l'article R. 4228-22 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement est, au 1er janvier 2025, supérieur ou égal au seuil de cinquante salariés et que cette entreprise ou cet établissement était soumis, au 1er janvier 2020, à l'obligation de mettre à disposition de ses salariés un local de restauration.
Les 
dispositions de l'article R. 4228-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins vingt-cinq salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur leur lieu de travail lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2020, à l'obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration.”

Dès lors, les entreprises ou établissements qui disposaient d’un local de restauration avant l’entrée en vigueur de présent décret peuvent conserver leur local jusqu’au 31 décembre 2024, peu important que la nouvelle condition d’effectifs ne soit pas remplie.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727052&categorieLien=id

Anaë PEREZ-AINCIART