Par arrêt du 16 octobre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287).